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17/10/2007 | FRANCE | N°292881

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 292881


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juillet 2006, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS, représentée par son président, domiciliée 10, avenue du général Leclerc à Caussade (82300) ; la SA GINKGO, représentée par son président directeur général, 4, rue de Versailles à Caussade (82300) et la SA CEDRE, représentée par son président, route de Villefranche à Monteils (82300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU BASSIN CAUSSADAIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler

la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission nationale d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juillet 2006, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS, représentée par son président, domiciliée 10, avenue du général Leclerc à Caussade (82300) ; la SA GINKGO, représentée par son président directeur général, 4, rue de Versailles à Caussade (82300) et la SA CEDRE, représentée par son président, route de Villefranche à Monteils (82300) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU BASSIN CAUSSADAIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Les Jaffrous l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 890 m² à Caussade (Tarn-et-Garonne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 janvier 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Les Jaffrous l'autorisation de créer un supermarché d'une surface de vente de 1 890 m² à Caussade dans le Tarn-et-Garonne ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE l'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres demandent l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré d'une délimitation incorrecte de la zone de chalandise :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a apprécié le projet qui lui était soumis en prenant en compte une zone de chalandise rectifiée par les services instructeurs et délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes incluant notamment la commune de Negrepelisse et l'équipement commercial qui s'y trouve ; que c'est à bon droit qu'elle n'a pas retenu la partie nord de la ville de Montauban dans la zone ainsi rectifiée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une délimitation incorrecte de la zone de chalandise doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la modernisation des équipements commerciaux et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tenant compte des magasins à grande surface déjà existants, la densité commerciale de la zone de chalandise en magasins à dominante alimentaire restera, après la réalisation du projet contesté, inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence ; que, dans ces conditions, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce n'apparaît pas compromis par le projet ; que, dès lors, la commission n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres une somme de 3 000 euros à verser à la SARL Les Jaffrous au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS et autres verseront à la SARL Les Jaffrous une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DU BASSIN CAUSSADAIS, à la SA GINKGO, à la SA CEDRE, à la commission nationale d'équipement commercial, à la SARL Les Jaffrous et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292881
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 292881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292881.20071017
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