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17/10/2007 | FRANCE | N°295030

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 295030


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, domicilié 11, place Dauphine à Paris (75013 Cedex 01) ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 janvier 2006 dirigé

contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, domicilié 11, place Dauphine à Paris (75013 Cedex 01) ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 janvier 2006 dirigé contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice à la requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avait été consulté lors de l'élaboration du décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs n'était pas, à elle seule, de nature à rendre cette consultation obligatoire avant toute modification de ce décret ; que, d'autre part, le décret attaqué concerne exclusivement les modalités d'accès par les usagers aux informations relatives aux décisions de justice et ne contient donc aucune disposition relative ni au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni à l'organisation générale du service public de la justice ; qu'ainsi, la consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas obligatoire au regard des dispositions de l'article L. 232-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 ou du décret du 27 novembre 1991 pris pour son application, ni aucun autre texte n'implique l'obligation de consulter le conseil national des barreaux sur des projets de textes ayant l'objet du décret attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de consultation de ce conseil doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1er du décret attaqué, seules les conclusions des commissaires du gouvernement relatives aux décisions déjà prononcées par les juridictions administratives peuvent être délivrées par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ; que ces dispositions sont donc sans incidence sur les modalités selon lesquelles les conclusions des commissaires du gouvernement peuvent être communiquées aux parties à une instance en cours ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe du contradictoire et les règles du procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1 du décret attaqué : Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du gouvernement : a) Les institutions et les services de l'Etat ; b) Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ; c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ; d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ; que la différence de traitement instituée par ces dispositions entre les personnes exemptées du paiement de la redevance pour des motifs d'intérêt général eu égard, soit à leur mission de service public, soit à leur rôle dans la diffusion du droit, et les autres, n'est contraire ni au principe d'égal accès au service public ni à celui d'égalité devant les charges publiques ; que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont le statut d'officiers ministériels devant le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, participent, devant ces juridictions, au service public de la justice administrative ; que, par suite, c'est sans méconnaître le principe d'égalité que les dispositions précitées les ont exemptés de la redevance qu'elles prévoient ;

Considérant qu'en ne prévoyant pas, dans le décret attaqué, de dispositions tarifaires spécifiques pour l'accès aux décisions de justice et aux conclusions des commissaires du gouvernement en faveur des requérants bénéficiant de l'aide juridictionnelle, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite ayant refusé de l'abroger ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295030
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 295030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295030.20071017
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