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17/10/2007 | FRANCE | N°296474

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POMGHI demeurant 74, route de Saint-Georges à Juvignac (34990) ; la SOCIETE POMGHI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Les Halles Blachère Bernard l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 427,60 m² à l'enseigne Provenc'Halles à Juvignac (Hérault) ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POMGHI demeurant 74, route de Saint-Georges à Juvignac (34990) ; la SOCIETE POMGHI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Les Halles Blachère Bernard l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 427,60 m² à l'enseigne Provenc'Halles à Juvignac (Hérault) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SA Les Halles Blachère Bernard,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Les Halles Blachère Bernard ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Les Halles Blachère Bernard a produit devant la commission nationale d'équipement commercial, à l'appui de sa demande d'autorisation, une promesse de bail, en date du 17 juin 2005, prorogée par un avenant du 31 mars 2006, conclue avec le propriétaire de l'immeuble dans lequel elle souhaite implanter à Juvignac (Hérault) un magasin alimentaire de 427,60 m2 spécialisé dans la vente de produits frais, ainsi qu'un compromis de cession de droit au bail, en date du 15 juin 2005 conclu avec l'occupant des locaux concernés ; qu'elle a en outre versé au dossier, conformément aux stipulations de la promesse de bail, l'accord, daté du 2 juin 2005, conclu entre les propriétaires concernés, relatif à l'élévation d'un mur de séparation entre les bâtiments mitoyens, ainsi qu'une autorisation de la société DPC pour réaliser un parking ; qu'elle a ainsi justifié d'un titre l'habilitant à exploiter commercialement l'immeuble et satisfait à la condition posée par l'article 18 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit dès lors être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délimitation de la zone de chalandise :

Considérant que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise proposée par la SA Les Halles Blachère Bernard et retenue à bon droit, eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté, par la commission nationale d'équipement commercial, a été définie par une courbe isochrone de douze minutes autour du lieu d'implantation du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n'a pas commis d'erreur matérielle en excluant de la zone ainsi définie trois magasins Casino, Atac et Intermarché qui sont situés à Montpellier, à plus de douze minutes du lieu d'implantation du projet contesté ;

Sur la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, ainsi que l'a relevé la commission nationale, que la densité commerciale dans la zone de chalandise est supérieure de 5% environ, dans le secteur de la distribution alimentaire, à la densité nationale et départementale, et que le dépassement de ces moyennes de référence restera inférieur à 7% après la réalisation du projet contesté ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature du magasin en cause, spécialisé dans la vente de produits frais, à sa dimension modeste, à la faiblesse du taux d'emprise estimé, inférieur à 3%, et à la forte progression démographique dans la zone concernée, la réalisation de ce projet n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur ; que la commission nationale a, dès lors, fait une exacte application des principes définis par les dispositions législatives rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Les Halles Blachère Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros à verser à la SA Les Halles Blachère Bernard au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE POMGHI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE POMGHI versera à la SA Les Halles Blachère Bernard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POMGHI, à la SA Les Halles Blachère Bernard, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296474
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 296474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296474.20071017
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