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17/10/2007 | FRANCE | N°296602

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296602


Vu le recours, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Fathia A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 par lequel le préfet

de police a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arr...

Vu le recours, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Fathia A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, pour annuler le jugement du 14 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 mai 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme A, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur la circonstance que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne comprenait aucune motivation sur l'état sanitaire en Algérie et sur la modification de sa position concernant l'état de santé de l'intéressée et que, par suite, la valeur probante de cet avis était réduite ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, cet avis est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de différents certificats médicaux établis antérieurement et postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, que l'état de santé de Mme A nécessite un suivi médical et un traitement approprié dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne sauraient être dispensés à l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée à destination de son pays d'origine, le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Paris ainsi que devant la cour administrative d'appel de Paris et qui ne sont pas compris dans les dépens, d'autre part, la somme de 2 000 euros que la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan, avocat de Mme A, demande au titre des frais exposés par cette dernière devant le Conseil d'Etat, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juin 2006 et le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 13 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à Mme Fathia A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296602
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 296602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296602.20071017
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