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17/10/2007 | FRANCE | N°299581

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 299581


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 4 octobre 2006 portant naturalisation de sa mère et de ses soeurs, en ce qu'il ne la mentionne pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo

ir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Co...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 4 octobre 2006 portant naturalisation de sa mère et de ses soeurs, en ce qu'il ne la mentionne pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l'obtention de la nationalité française pour elle-même et ses enfants ; qu'à la date du décret du 4 octobre 2006 accordant cette nationalité à Mme A et à ses enfants mineurs, l'un des enfants, Salima, pour lequel la demande avait été faite, était devenue majeure ; qu'ainsi, le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française à la jeune Salima sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que, dès lors, Mlle Salima A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de la mentionner dans le décret du 4 octobre 2006 accordant la nationalité française à sa mère et à ses soeurs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Salima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299581
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 299581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299581.20071017
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