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17/10/2007 | FRANCE | N°301903

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 301903


Vu, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme Nassima A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, qui demande :

1°) l'annulation de la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le ministre

de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le...

Vu, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme Nassima A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, qui demande :

1°) l'annulation de la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française, en tant qu'il ne mentionne pas son fils Reski B ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de faire publier au Journal officiel de la République française un décret rectificatif accordant à son fils Reski B le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par suite de son décret de naturalisation du 10 mai 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant que, si la demande de naturalisation présentée par Mme A le 21 octobre 2003 indiquait que son fils Reski B habitait chez sa grand-mère maternelle, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs courriers relatifs à la scolarité de son fils adressés à Mme A pour les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et d'une attestation des services consulaires algériens à Vitry-sur-Seine du 16 juin 2006, que Mme A exerçait l'autorité parentale sur son fils ; qu'ainsi, à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme A a été pris, soit le 10 mai 2006, le jeune Reski B pouvait être considéré comme résidant à Créteil avec la requérante ; que, dès lors, Mme A est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de mentionner son fils Reski B sur le décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que la présente décision implique que le décret du 10 mai 2006 soit retiré et remplacé par un décret accordant la nationalité française à Mme A et aux quatre enfants mineurs mentionnés dans sa demande de naturalisation ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'administration en refuse la délivrance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 10 mai 2006 portant naturalisation de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre un décret accordant la nationalité française à Mme A et aux quatre enfants mineurs mentionnés dans sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nassima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301903
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 301903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301903.20071017
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