La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°287614

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 287614


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 30 mai 2005, ensemble la décision de notation du 10 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;



Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 30 mai 2005, ensemble la décision de notation du 10 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la notation du 10 mai 2005 :

Considérant que la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par Mme A, commandant dans l'armée de terre, contre la décision du 16 juin 2005 lui attribuant sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et a ainsi confirmé cette notation, est intervenue après que Mme A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation en date du 10 mai 2005 notifiée le 16 juin 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 octobre 2005 du ministre de la défense :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mme A pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 n'aurait pas pris en compte l'ensemble des activités de l'intéressée, notamment sa contribution à la réussite de certaines opérations de communication comme le forum entreprise défense, ou qu'elle serait entachée d'une discordance entre l'évaluation des facultés d'adaptation de la requérante et les appréciations littérales correspondantes ; que cette notation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'intéressée au cours de cette période ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 30 mai 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287614
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 287614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287614.20071024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award