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24/10/2007 | FRANCE | N°302204

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 302204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège est Site de Rozès à Saint Lizier (09190) ; le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 20 décembre 2006 du CENTRE HOSPITALIER D'ARIEGE COUSERANS refusant à M. Alain A

le paiement de son traitement à compter du 1er novembre 2006 et a, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège est Site de Rozès à Saint Lizier (09190) ; le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 20 décembre 2006 du CENTRE HOSPITALIER D'ARIEGE COUSERANS refusant à M. Alain A le paiement de son traitement à compter du 1er novembre 2006 et a, d'autre part, enjoint audit centre de verser à M. A le traitement qui lui est dû ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de sa décision du 20 décembre 2006 présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 2007 en tant qu'elle a suspendu sa décision du 20 décembre 2006 refusant à M. A le paiement de son traitement à compter du 1er novembre 2006 et lui a enjoint de verser à ce dernier le traitement qui lui est dû à compter du 1er novembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ; que si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la copie de la demande d'annulation n'était pas jointe à la demande de suspension introduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, que ce magistrat, qui a visé dans son ordonnance la requête aux fins d'annulation « de la même décision », s'est abstenu de verser cette dernière au dossier et de la communiquer au défendeur ; que celui-ci n'a pas été en mesure de discuter les éléments énoncés par le demandeur dans sa requête au fond ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle suspend sa décision du 20 décembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement (...)/ A l'issue du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ouvrier professionnel des établissements d'enseignement, a été placé, par un arrêté du recteur de l'académie de Toulouse en date du 2 octobre 2006, en position de détachement auprès du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS pour effectuer un stage du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 ; que par décision du 25 octobre 2006, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS a mis fin au détachement de M. A à compter du 1er novembre 2006 ; qu'à l'issue de ce détachement de courte durée, il incombait au recteur de l'académie de Toulouse, en application des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 16 septembre 1985, de réintégrer sans délai M. A dans son emploi et de lui verser le traitement y afférent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS était tenu de rémunérer l'intéressé à l'issue de son détachement n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de sa décision en date du 20 décembre 2006 refusant de verser à M. A le rappel de son traitement depuis le 1er novembre 2006 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à en demander la suspension ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A tendant à la suspension de la décision du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS en date du 20 décembre 2006 refusant le paiement de son traitement à compter du 1er novembre 2006 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, à M. Alain A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302204
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 302204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302204.20071024
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