Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... et par le SYNDICAT AUTONOME DES INTERNES DE LYON, dont le siège est sis à l'Hôpital Hôtel Dieu de Lyon, Bibliothèque, 1 place de l'Hôpital, à Lyon (69002) ; M. A et le SYNDICAT AUTONOME DES INTERNES DE LYON demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit aux conclusions qu'ils avaient présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a fait assignation à M. A d'assurer le service de garde du dimanche 21 octobre 2007 à 8h30 au lundi 22 octobre à 8h30 ;
2°) de suspendre la décision d'assignation du 18 octobre 2007 susvisée ;
3°) d'enjoindre au directeur adjoint du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône de retirer la mesure d'assignation immédiatement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la décision d'assignation du 18 octobre 2007 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de M. A d'exercer son droit de grève ; qu'il y a urgence à statuer en raison de cette atteinte ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur d'appréciation en retenant que la décision du 18 octobre 2007 était motivée par l'insuffisance du nombre de médecins non grévistes ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'obligation faite à M. A, dans l'intérêt de la continuité du service public hospitalier, d'assurer le service de garde au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône prenait fin le lundi 22 octobre à 8h30 ; qu'il en résulte que la requête d'appel présentée par les requérants a perdu son objet ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Nicolas A et du SYNDICAT AUTONOME DES INTERNES DE LYON.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A et au SYNDICAT AUTONOME DES INTERNES DE LYON.
Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.