La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2007 | FRANCE | N°284683

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 284683


Vu, 1°) sous le n° 284683, la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre la décision implicite née le 4 janvier 2005 et la décision explicite en date du 26 janvier 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime,

ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu, 1°) sous le n° 284683, la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre la décision implicite née le 4 janvier 2005 et la décision explicite en date du 26 janvier 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 290913, la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2006 rejetant la demande de retrait de la décision implicite née le 14 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime et confirmant sa décision implicite née le 4 janvier 2005, ensemble lesdites décisions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 284683 et 290913 de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que M. A, commandant dans l'armée de l'air, a demandé au ministre de la défense une indemnisation du préjudice subi du fait des actes de « harcèlement moral » dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'à la suite du refus implicite du ministre qui a lié le contentieux, confirmé explicitement par une décision en date du 26 janvier 2005, il a, ainsi qu'il le devait, saisi préalablement, le 2 mars 2005, la commission des recours des militaires d'un recours contre ces décisions ; que les conclusions de la requête de M. A, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du rejet implicite du recours administratif préalable et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des comportements vexatoires dont il aurait été victime, présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse de la commission des recours des militaires, aucun délai de recours n'étant opposable à M. A, sa requête n'est pas tardive ;

Considérant que pour soutenir qu'il a été victime de « harcèlement moral » alors qu'il était affecté à la délégation à l'information et à la communication de la défense de septembre 2002 à août 2004, M. A fait d'abord valoir que son supérieur hiérarchique aurait délibérément chercher à lui nuire en lui refusant en 2004 une permission lui permettant d'accomplir un vol pour maintenir ses qualifications en matière de pilotage et en lui imposant une permanence le 17 juillet 2004 alors qu'il était en permission ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces ordres répondaient aux nécessités du service ; que si M. A fait aussi état de retards dans le remboursement de frais de mission et dans la notification de sa notation au titre de l'année 2003 ainsi que d'une erreur dans le décompte de ses jours de congé, le caractère intentionnel de ces incidents n'est pas établi ; que s'il invoque aussi le refus de son supérieur hiérarchique de communiquer directement avec lui, la réduction de ses attributions ainsi que la diminution de sa notation au titre de l'année 2003, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que par suite, les agissements mentionnés par le requérant ne sauraient être regardés comme de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du « harcèlement moral » dont il aurait été victime doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284683
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - CHAMP DE COMPÉTENCE - INCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRES - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RECOURS TENDANT À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE SIMPLES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION [RJ1].

08-01-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l'administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - CHAMP DE COMPÉTENCE - INCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRES - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RECOURS TENDANT À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE SIMPLES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION [RJ1].

54-01-02-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l'administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.


Références :

[RJ1]

Cette décision étend à la responsabilité encourue par l'administration à raison de ses simples agissements la solution consacrée, en ce qui concerne ses actes juridiques, par la décision du 14 juin 2004, Moniez, n° 248355, p. 251.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2007, n° 284683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284683.20071026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award