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29/10/2007 | FRANCE | N°293739

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 293739


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant partiellement le jugement du 9 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud, a jugé que M. Guy A avait droit à une pension militaire d'invalidité pour les infirmités « séquelles d'entorse de la cheville gauche » et « séquelles d'entorse de la cheville droite », a

ux taux respectifs de 15 % et 10 % ;

2°) statuant au fond, de rejeter...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant partiellement le jugement du 9 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud, a jugé que M. Guy A avait droit à une pension militaire d'invalidité pour les infirmités « séquelles d'entorse de la cheville gauche » et « séquelles d'entorse de la cheville droite », aux taux respectifs de 15 % et 10 % ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me B, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) » ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A pour séquelles des entorses des deux chevilles qu'il soutient avoir subies en service en 1971 et 1980 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel de l'intéressé, a rejeté pour défaut d'imputabilité au service des affections invoquées la demande relative à l'accident de 1971 mais, en ce qui concerne l'accident de 1980, réformé le jugement et accordé à M. A une pension pour séquelles d'entorse de la cheville gauche et séquelles d'entorse de la cheville droite aux taux respectifs de 15 % et 10 % ;

Considérant que, pour faire partiellement droit aux conclusions d'appel présentées par M. A, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que l'entorse des deux chevilles dont il avait été victime en 1980, à l'occasion d'une séance d'éducation physique organisée dans le cadre du service, devait être regardée comme une blessure, et non comme une maladie, au sens des dispositions précitées, dès lors que, selon elle, « une blessure (...) contractée à l'occasion d'un événement précis de service (...) constitue bien l'intervention violente d'un fait extérieur (...) » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'éléments de nature à caractériser un tel fait extérieur, la cour régionale des pensions n'a pas légalement justifié son arrêt, dont le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation, en tant qu'il a fait droit à l'appel de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances où elle est survenue, l'infirmité résultant d'une chute lors d'une séance d'éducation physique, dont souffre M. A, ne peut être regardée que comme résultant d'une maladie, et non d'une blessure, au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée à 15 pour cent pour la cheville droite et 20 pour cent, dont 10 pour cent seulement imputable au service, pour la cheville gauche, taux inférieurs au minimum indemnisable ; qu'ainsi, l'infirmité invoquée par M. A ne peut ouvrir droit à pension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre de cette dernière disposition ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia en date du 20 mars 2006 est annulé, en tant qu'il reconnaît à M. A droit à pension pour séquelles d'entorses aux chevilles.

Article 2 : La requête présentée sur ce point par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293739
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 293739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293739.20071029
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