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29/10/2007 | FRANCE | N°304411

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 304411


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantique a prescrit l'éloignement de M. Rolandi A à destination de la Géorgie ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de ré

féré engagée, de rejeter les conclusions formulées sur ce point par M. A devant...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantique a prescrit l'éloignement de M. Rolandi A à destination de la Géorgie ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les conclusions formulées sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… » ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. A, informé le 14 mars 2007 de l'intention de l'administration de procéder à son éloignement à destination de la Géorgie en raison de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il était l'objet, n'avait pas été mis à même de disposer d'un délai suffisant pour formuler des observations écrites ni se faire assister par un mandataire de son choix, dès lors que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantique a ordonné son éloignement lui a été notifiée le même jour à 12 h 30 sans que le préfet fasse valoir d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, ordonner eu égard à ce moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, la suspension de l'exécution de cette décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 mars 2007 décidant l'éloignement de M. A à destination de la Géorgie ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. Rolandi A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304411
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 304411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304411.20071029
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