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30/10/2007 | FRANCE | N°298871

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 298871


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en

séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 424-5 et L. 424-6 du code de l'aviation civile, lorsqu'une maladie imputable au service aérien, reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, entraîne une inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraite verse à l'intéressé une somme en capital ;

Considérant que, par une décision du 18 décembre 1997, le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé l'inaptitude définitive de Mme A à la profession de personnel navigant commercial ;

Considérant que la requérante fait valoir que l'affection qui a motivé cette décision est la conséquence directe d'un incident aérien survenu le 3 juin 1989 au cours d'un vol long-courrier de la compagnie AOM-Minerve, à l'origine d'un état anxio-dépressif chronique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cet incident, dont les conséquences n'ont eu qu'un caractère mineur, la requérante a poursuivi son activité de personnel navigant commercial pendant les huit années qui ont suivi ; que, dix-sept années après les faits, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de l'imputabilité alléguée de l'affection dont elle est atteinte à cet incident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de personnel navigant commercial ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298871
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 298871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298871.20071030
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