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31/10/2007 | FRANCE | N°289539

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 289539


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LIEN SOCIAL, dont le siège est à Labège, cedex (31313), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la précédente décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission avait refusé de lui accorder le bénéfi

ce de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse, instituée...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LIEN SOCIAL, dont le siège est à Labège, cedex (31313), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la précédente décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission avait refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse, instituée par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, pour sa publication LIEN SOCIAL - le forum social du jeudi et, d'autre part, cette décision du 15 septembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19-2 et D. 19-3 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 2006-360 du 24 mars 2006 modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL LIEN SOCIAL,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1º Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2º Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) » ;

Considérant que, par une décision du 17 novembre 2005, la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté le recours gracieux formé par la SARL LIEN SOCIAL contre sa précédente décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission avait refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse pour la publication « LIEN SOCIAL - le forum social du jeudi » ; que la société demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives défavorables qui « refusent un avantage dont l'obtention constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que, par les deux décisions attaquées, la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la publication « LIEN SOCIAL - le forum social du jeudi » le bénéfice de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse, instituée par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, en se bornant à lui indiquer que « cette publication ne répondait ni à la première ni à la troisième des conditions » exigées par cet article D. 19-2 ; que, compte tenu du caractère imprécis des conditions posées par les dispositions réglementaires en cause, les décisions doivent être regardées comme insuffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et que la SARL LIEN SOCIAL est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la Commission paritaire des publications et agences de presse en date des 15 septembre et 17 novembre 2005 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL LIEN SOCIAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL, à la Commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289539
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 289539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289539.20071031
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