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06/11/2007 | FRANCE | N°309820

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 novembre 2007, 309820


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A demeurant ... et Mme Chrisna B demeurant ... ; M. Daniel A et Mme Chrisna B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de l'Ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) de dé

livrer à leur fils Lony Bachelard A un visa de long séjour ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A demeurant ... et Mme Chrisna B demeurant ... ; M. Daniel A et Mme Chrisna B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de l'Ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) de délivrer à leur fils Lony Bachelard A un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa en tenant compte des motifs retenus pour fonder la suspension de la décision critiquée et ce, sous quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie du fait du climat d'insécurité qui règne actuellement en Haïti ; que toute la famille du jeune Lony Bachelard demeure régulièrement en France du fait de persécutions subies dans leur pays d'origine ; qu'il se trouve seul en Haïti ; qu'il existe un doute sérieux sur légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, M. A étant citoyen français, le refus de visa opposé à son fils devait être motivé ; que toute la famille du jeune Lony Bachelard étant en France, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte atteinte aux droits et obligations découlant de la filiation édictés par le Code Civil ; que cette décision méconnaît également les dispositions des articles 3, 7, 9, 10 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte ; qu'en opposant un refus de visa au jeune Lony Bachelard, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, aucune pièce n'apportant la preuve que M. A est le père du jeune Lony Bachelard, qu'il s'implique personnellement dans son éducation et son entretien et qu'il vivra à ses côtés en France, M. A et Mme B vivant dans deux villes différentes ; que, s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas fondé en l'absence de demande écrite des motifs ; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les autorités consulaires n'ayant pu faire authentifier auprès des autorités haïtiennes l'extrait d'archive de l'acte de naissance du jeune Lony ; que la production de cet extrait d'acte de naissance constitue une fraude à l'état civil, motif d'ordre public justifiant le rejet de la demande ; qu'un doute sérieux existe donc quant à l'identité de l'enfant et quant à son lien de filiation avec les requérants ; qu'ainsi la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les articles 3, 7, 9, 10 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 371-1, 371-2 et 371-5 du code civil ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Daniel A et Mme Chrisna B, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 octobre 2007 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de Mme B ;

- Mme Chrisna B ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ;

Considérant que M. A, de nationalité française, et Mme B, de nationalité haïtienne, demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à la délivrance d'un visa de longue durée, demandé par M. A pour le jeune Lony Bachelard A, né le 2 juin 1999 à Port au Prince, en qualité d'enfant de Français ; que ni M. A, ni Mme B n'a introduit de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel A et de Mme Chrisna B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel A, à Mme Chrisna B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 309820
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2007, n° 309820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309820.20071106
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