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06/11/2007 | FRANCE | N°310363

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2007, 310363


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazoki Moké A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil départemental de Paris de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins avec un avis motivé qui lui sera transmis, de la plainte qu'elle a déposée contre le docteur B, ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et

sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

elle soutie...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mazoki Moké A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil départemental de Paris de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins avec un avis motivé qui lui sera transmis, de la plainte qu'elle a déposée contre le docteur B, ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

elle soutient que la relance effectuée par l'ordre des médecins de Paris auprès du docteur B retarde l'effectivité de son droit d'accès à un juge et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence est caractérisée par la violation de cette liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que Mlle Mazoki Moké A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris de saisir la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins, avec un avis motivé, de la plainte qu'elle a déposée contre le docteur B et de lui communiquer cet avis ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative d'ordonner une telle mesure ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Mazoki Moké A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Mazoki Moké A.

Une copie en sera adressée pour information au Conseil départemental de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310363
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2007, n° 310363
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310363.20071106
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