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09/11/2007 | FRANCE | N°292940

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2007, 292940


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert B, demeurant chez Mme ... et Mme Salha A, épouse B, demeurant ... Maroc ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 4 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe

d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert B, demeurant chez Mme ... et Mme Salha A, épouse B, demeurant ... Maroc ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 4 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur l'absence d'intention de communauté de vie entre les deux époux dont le mariage a été contracté le 11 janvier 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B fait valoir que, par un jugement en date du 12 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté l'action en nullité du mariage présentée par le procureur de la République, il ne fournit aucune pièce ou élément relatif à une éventuelle vie commune avec son épouse pendant les séjours qu'il a faits au Maroc depuis son mariage et n'établit pas l'existence de liens entre eux ; que, dans ces circonstances, en regardant le mariage de M. et Mme B comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292940
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 292940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292940.20071109
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