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15/11/2007 | FRANCE | N°310105

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 novembre 2007, 310105


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision en date du 26 mai 2006 du consul général de France à Agadir refusant de délivrer à son époux M. Abderrahim A le vis

a qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant fran...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision en date du 26 mai 2006 du consul général de France à Agadir refusant de délivrer à son époux M. Abderrahim A le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 17 juillet 2007 confirmant la décision consulaire ;

elle soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a toujours pas statué sur le recours formé le 9 juin 2006 à l'encontre de la décision du 26 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Agadir (Tunisie) a refusé de délivrer un visa à M. A, la privant ainsi de la possibilité de vivre avec son époux en France depuis deux ans ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, dans la mesure où la lettre de Mme A ne comporte ni moyens ni conclusions, et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; il soutient que la requérante, qui a fait preuve d'inaction au cours de la procédure, ne fait valoir aucun argument tendant à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; que Mme A ne démontre pas davantage que le refus de visa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; qu'enfin, la requérante, qui n'établit pas l'existence de relations avec son époux, ne saurait soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2007, le mémoire complémentaire présenté par Mme A qui présente les mêmes conclusions et demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; elle soutient que l'urgence est caractérisée par la séparation que les décisions contestées leur imposent ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa qu'il avait sollicité, dès lors que leur mariage, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part du ministère public, doit alors être considéré comme régulier ; que les décisions contestées, qui les privent de la possibilité de vivre ensemble, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme Rachida B épouse A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 novembre 2007 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme Rachida B, ressortissante française, née le 19 février 1974, a contracté mariage le 21 septembre 2005 avec M. A, de nationalité marocaine ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours que Mme B épouse A avait formé à l'encontre de la décision en date du 26 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à son époux le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par une décision du 17 juillet 2007, notifiée à Mme A le 20 octobre 2007, le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision initiale de refus de visa du consul général de France à Agadir ;

Considérant que si Mme A conteste le motif du refus de visa, tiré de ce qu'elle aurait contracté mariage avec M. A à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but, pour ce dernier, d'obtenir un visa d'entrée et de séjour en France, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir, en l'état des pièces soumises au juge des référés, l'existence d'une communauté de vie, ou de relations mêmes épistolaires ou téléphoniques avec son époux ; qu'en particulier, elle ne démontre pas que ses voyages au Maroc, dont elle fait état, lui aient permis de le rencontrer ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut justifier d'aucune vie commune ; que, par suite, compte tenu de cette absence de vie commune et de relations suivies entre les époux depuis leur mariage, Mme A n'est pas fondée à soutenir ni que la décision dont la suspension est demandée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen ne paraît de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse ; que par suite la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rachida A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310105
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2007, n° 310105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310105.20071115
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