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21/11/2007 | FRANCE | N°258820

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 258820


Vu le jugement, en date du 30 juin 2003 et enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jacqueline A, demeurant à ... ; Mme A demande, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) l'annulation de la décision en date du 22 août 20

01 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libert...

Vu le jugement, en date du 30 juin 2003 et enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jacqueline A, demeurant à ... ; Mme A demande, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) l'annulation de la décision en date du 22 août 2001 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations la concernant détenues dans les fichiers manuels ou automatisés de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie relatives à son placement d'office au centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges (Haute-Vienne) ;

2°) la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 2 000 francs ( 304,90 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 22 août 2001 en tant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne lui a pas communiqué le résultat des vérifications effectuées par un membre de la Commission sur les informations la concernant détenues dans les fichiers de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite » ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. / Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications » ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 30 mars 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur les moyens soulevés par Mme A, a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription éventuelle de Mme A dans les fichiers de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie ;

Considérant que la commission a communiqué pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire des éléments qui établissent que Mme A était inconnue des fichiers des renseignements généraux, de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la sécurité publique ; que Mme A ayant ainsi eu communication de ces informations, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 août 2001 en tant qu'elle est relative à l'inscription de l'intéressée sur ces fichiers sont devenues sans objet ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les fichiers de la gendarmerie, la commission n'a communiqué ni la nature des informations concernant Mme A contenues dans ces fichiers, ni le motif pour lequel ces informations y figurent, ni celui pour lequel elles doivent y demeurer, et qu'elle n'avance aucun élément de nature à justifier que la communication de ces informations serait susceptible de mettre en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2001 en tant qu'elle est relative à son inscription dans les fichiers de la gendarmerie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 304,90 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 août 2001 en tant qu'elle est relative à l'inscription de l'intéressée dans les fichiers des renseignements généraux, de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la sécurité publique.

Article 2 : La décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 août 2001 est annulée en tant qu'elle est relative à l'inscription de Mme A dans les fichiers de la gendarmerie.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 304,90 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258820
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 258820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:258820.20071121
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