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21/11/2007 | FRANCE | N°280519

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 280519


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2005 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique et confirmant la décision de la direction régionale du commissariat de la région Terre nord-est l'invitant à régler le montant du préjudice subi par l'Etat à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mars 2005 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique et confirmant la décision de la direction régionale du commissariat de la région Terre nord-est l'invitant à régler le montant du préjudice subi par l'Etat à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à son recours contentieux, M. A a saisi la commission précitée d'une demande tendant aux mêmes fins que celles de la présente requête ; que du silence conservé par la commission pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine, est née une décision implicite de rejet par le ministre de la défense de la demande du requérant ; que cette décision, intervenue en cours d'instance, se substitue entièrement à la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 22 mars 2005 du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280519
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 280519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280519.20071121
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