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21/11/2007 | FRANCE | N°290622

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 290622


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 juin 2005 refusant de lui accorder, avant l'expiration de son contrat, le changement du domaine de gestion qui lui a été attribué lors de l'établissement de son contrat initial ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 juin 2005 refusant de lui accorder, avant l'expiration de son contrat, le changement du domaine de gestion qui lui a été attribué lors de l'établissement de son contrat initial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lieutenant A, officier sous contrat de la filière spécialiste, groupe de spécialité état-major - administration et recrutement, rattaché au corps technique et administratif de l'armée de terre, a demandé à changer de « domaine de gestion » pour passer du domaine « réglementation et activités juridiques » au domaine « administration-soutien de l'homme » au motif que l'emploi qu'il occupait relevait de ce dernier domaine et non de son domaine de gestion d'origine ; que l'administration n'a pas fait droit à cette demande, jugée prématurée, et a reporté son examen au moment de l'étude du renouvellement éventuel du contrat de cet officier ; que M. A a présenté devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable dirigé contre cette décision ; que le ministre de la défense, après avis de la commission précitée, a rejeté ce recours par décision du 13 décembre 2005 ; que M. A demande l'annulation de la décision de rejet du ministre et qu'il soit enjoint à l'administration de prolonger son contrat de deux ans ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ni d'aucun principe que l'avis rendu par la commission des recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours avant sa transmission au ministre de la défense ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre prise après avis de la commission au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance de cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; - le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ; - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. » ;

Considérant qu'eu égard à la nature de leurs fonctions comme à l'étendue de leurs prérogatives, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires n'a été entachée d'aucune irrégularité ;

Sur les autres moyens tirés de l'illégalité de la décision contestée :

Considérant que la circonstance que la décision explicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé par le requérant soit intervenue plus de quatre mois à compter de la saisine de la commission est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que si le décret du 17 novembre 2005 a modifié certaines dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, il ne l'a pas abrogé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2005 du ministre de la défense serait illégale au motif qu'elle vise le décret du 7 mai 2001 et non celui du 17 novembre 2005 ;

Considérant qu'ayant souscrit le 27 septembre 2002 un contrat d'officier sous contrat dans l'armée de terre pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2002, le requérant est placé dans une situation statutaire et réglementaire régie par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et par le décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ; qu'aucune disposition ne confère à un officier ayant souscrit un contrat de cinq ans un droit à n'occuper pendant toute la durée de son contrat que des emplois relevant du « domaine de gestion » qui lui a été attribué à son entrée au service au vu de sa formation initiale ou de son expérience professionnelle antérieure ; qu'il peut être affecté à tout domaine de gestion relevant de sa spécialité ; qu'ainsi, le contrat souscrit par le requérant ne comportant aucune disposition mettant à la charge de l'administration l'obligation de ne l'affecter qu'à des emplois relevant du domaine de gestion « réglementation et activités juridiques », le ministre n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de l'affecter dans un emploi relevant de ce domaine de gestion et en le maintenant dans un emploi relevant du domaine « réglementation et activités juridiques », compte tenu de son appartenance à la filière spécialiste, « groupe de spécialité état major, administration et recrutement » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 13 décembre 2005 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290622
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 290622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290622.20071121
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