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21/11/2007 | FRANCE | N°293034

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 293034


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à ce que lui soit appliqué le taux de 10% et non de 15% de retenue sur sa rémunération à raison du logement loué lors de sa mutation à Djibouti, en application de l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalit

és de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étrang...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à ce que lui soit appliqué le taux de 10% et non de 15% de retenue sur sa rémunération à raison du logement loué lors de sa mutation à Djibouti, en application de l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général... » ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions du décret susvisé du 7 mai 2001 relatif à la commission des recours des militaires ; qu'ils peuvent donc légalement être nommés à la tête de cette commission ; que dès lors, la circonstance que la commission chargée d'examiner le recours formé par M. A était présidée par un contrôleur général des armées aux jours de sa saisine et de l'édiction de son avis, n'a pas eu pour effet d'entacher sa composition d'irrégularité ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission et partant, de l'avis émis, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret susvisé du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, dont le requérant invoque par exception l'illégalité, les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration dans des conditions familiales normales, une retenue sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, dont le taux est de 15% pour les officiers et de 10% pour les autres militaires à solde mensuelle et qui ne peut excéder le loyer effectivement payé par l'Etat ou la valeur locative du logement ;

Considérant que si le taux des retenues opérées pour la contribution du militaire affecté à l'étranger à l'avantage de logement qui lui est consenti est différent selon qu'il appartient ou non au corps des officiers, il n'en résulte pas une méconnaissance du principe d'égalité alors que les officiers et les autres militaires à solde mensuelle relèvent de règles statutaires distinctes et qu'il s'agit en l'espèce d'avantages financiers particuliers ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester par voie d'exception la légalité de l'article 13 du décret précité, ni une violation de l'article L. 122 ;45 du code du travail inapplicable à la situation des militaires, ni une méconnaissance des dispositions de lois créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et tendant à lutter contre la discrimination, adoptées par un Etat étranger et inapplicables en droit interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l'illégalité des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 1er octobre 1997, fondement de la décision attaquée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 février 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293034
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 293034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293034.20071121
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