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21/11/2007 | FRANCE | N°299735

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 299735


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oleksandra A, demeurant ... et M. Gaston B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes

de délivrer à Mme A un visa d'entrée court séjour sur le territoire français,...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oleksandra A, demeurant ... et M. Gaston B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à Mme A un visa d'entrée court séjour sur le territoire français, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistances suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa de court séjour qui lui était opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante et de sa famille pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, son gendre qui déclare vouloir l'accueillir, dispose d'une retraite mensuelle de 1 086,02 euros et de deux retraites complémentaires de 477,20 et 1 695,83 euros par mois ; qu'ainsi, M. B ne peut être regardé comme ne disposant pas des ressources suffisantes pour accueillir Mme A ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation compte tenu de l'ensemble des ressources de M. B ; que si la commission s'est également fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce risque est établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa de court séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 octobre 2006 est annulée en tant qu'elle rejète le recours de Mme A contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa sollicité à Mme A dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A et à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Oleksandra A, à M. Gaston B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2007, n° 299735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299735
Numéro NOR : CETATEXT000018007744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-21;299735 ?
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