Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la demande de la société civile immobilière (SCI) du Pin, a déchargé cette dernière de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade ;
2°) statuant au fond, d'ordonner le rétablissement de la SCI du Pin au rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 26 septembre 2007, pour la SCI du Pin ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SCI du Pin,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI du Pin a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2003 à raison de locaux occupés par la SCEA de la Forêt dans la commune de Sainte-Livrade ; que la SCI du Pin a demandé la décharge de cette imposition au motif que la SCEA de la Forêt, qui importe de Chine et de pays d'Asie du Sud-Est des bonsaïs qu'elle commercialise en France, exerçait dans ces locaux une activité agricole ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales... ;
Considérant qu'après avoir relevé que les bonsaïs importés par bateaux dans des containeurs frigorifiques arrivent en France dans un état de « régression végétale » en raison de l'arrêt de leur cycle végétatif, qu'ils sont rempotés dans un terreau bactériologique et placés dans des serres chauffées où ils font l'objet de divers soins, le tribunal administratif, en jugeant que les opérations effectuées par la SCEA de la Forêt correspondent à une phase du cycle biologique de la production des bonsaïs, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les opérations effectuées par la SCEA de la Forêt, qui ont pour but de faire retrouver à ces arbres l'état qu'ils avaient avant leur voyage et de les entretenir à seule fin de permettre leur commercialisation, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du a. du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'ainsi, la SCI du Pin ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI du Pin doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre à sa charge l'imposition litigieuse ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI du Pin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI du Pin a été assujettie au titre de l'année 2003 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI du Pin sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société civile immobilière du Pin.