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26/11/2007 | FRANCE | N°288794

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 288794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 9 février 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lingdi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 6 décembre 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme A et, d'autre part, a rejeté la demande de cette dernière ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 9 février 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lingdi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 6 décembre 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme A et, d'autre part, a rejeté la demande de cette dernière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en estimant que Mme A ne démontrait pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, tout en se bornant à relever qu'elle était veuve et que ses trois enfants résidaient régulièrement en France, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas légalement motivé son arrêt ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger se voit attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 63 ans à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, fait l'objet d'un suivi hospitalier régulier pour le traitement de son diabète, qu'elle est veuve et que ses trois enfants résident régulièrement en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 6 décembre 2004 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lingdi A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288794
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 288794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288794.20071126
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