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26/11/2007 | FRANCE | N°291606

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 291606


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SOCIETE EXPAN G22, dont le siège social est centre commercial de la Baie à Yffiniac (22120) ; la SOCIETE EXPAN G22 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Route de Lanvollon l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 500 m² d'un supermarché Intermarché de 1 923 m² portant sa surface de vente totale à 2 423 m², et l'extension de 19 m² d

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SOCIETE EXPAN G22, dont le siège social est centre commercial de la Baie à Yffiniac (22120) ; la SOCIETE EXPAN G22 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Route de Lanvollon l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 500 m² d'un supermarché Intermarché de 1 923 m² portant sa surface de vente totale à 2 423 m², et l'extension de 19 m² d'un salon de coiffure Chris coiffure de 41 m² portant sa surface de vente totale à 60 m² à Saint-Agathon (Côtes d'Armor) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Route de Lanvollon la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la SCI Route de Lanvollon ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent apporter la preuve de ce que ses membres ont pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier en temps utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de demande d'autorisation ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans sa zone de chalandise, l'équilibre recherché par la législation entre les diverses formes de commerce, et dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation du projet contesté, qui consiste en une extension de 500 m2 d'un supermarché alimentaire de 1 923 m2 implanté depuis 1998 à Saint-Agathon (Côtes d'Armor), la densité des équipements commerciaux dépasserait sensiblement, dans la zone de chalandise, la densité moyenne nationale des équipements commerciaux de même nature, même si elle resterait inférieure à la moyenne départementale de référence ; qu'ainsi l'extension autorisée est de nature à compromettre l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois que le projet contesté permettra de compléter l'offre commerciale, notamment en produits non alimentaires ; qu'il entraînera la création de dix emplois et permettra de réduire l'évasion commerciale ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent, en l'espèce, les inconvénients du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qui pourraient résulter de sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE EXPAN G22 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Route de Lanvollon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE EXPAN G22 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EXPAN G22 la somme de 4 000 euros que demande la SCI Route de Lanvollon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EXPAN G22 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EXPAN G22 versera à la SCI Route de Lanvollon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EXPAN G22, à la SCI Route de Lanvollon et à la commission nationale d'équipement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291606
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 291606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291606.20071126
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