La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°295311

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 295311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT (AEC15), demeurant 70, avenue Emile Zola à Paris (75015) ; l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2864 M du 21 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société nationale immobilière (SNI) l'autorisation préalable req

uise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT (AEC15), demeurant 70, avenue Emile Zola à Paris (75015) ; l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2864 M du 21 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société nationale immobilière (SNI) l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage avec jardinerie à l'enseigne Castorama d'une surface de vente de 4 600 m2 dans le 15ème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société nationale immobilière ;

Sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en relevant que l'essentiel de la clientèle du magasin dont la création est projetée se déplacera en transport en commun pour y accéder, la commission nationale d'équipement commercial s'est prononcée sur l'impact du projet sur les flux de véhicules ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision en omettant de se prononcer sur ce point manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, le dossier de demande d'autorisation comporte une évaluation suffisante de l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet sur ce point manque en fait ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 720-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial, la zone de chalandise, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue par la commission est délimitée par une courbe isochrone correspondant à un temps d'accès au lieu d'implantation du projet égal à douze minutes environ pour un trajet en voiture et de 15 à 20 minutes pour un trajet effectué dans un transport en commun ; qu'eu égard à la présence du boulevard périphérique et aux spécificités de la circulation dans Paris, cette zone a pu à bon droit exclure les communes situées dans le département limitrophe des Hauts-de-Seine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des magasins auraient été omis de l'inventaire des équipements de même nature implantés dans la zone ainsi exactement définie ;

Considérant que le dossier de demande contient, conformément aux prescriptions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, une évaluation des risques que comporte la réalisation du projet sur l'emploi existant dans d'autres commerces de même nature que le projet contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces de ce dossier qu'en retenant l'analyse du pétitionnaire selon laquelle la réalisation du projet devrait se traduire par la création de 126 emplois en équivalent temps plein et par l'absence de suppression d'emplois dans les commerces existants, la commission nationale d'équipement commercial ait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce alors applicables, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'après la réalisation du projet contesté, la densité d'équipements de même nature resterait, dans la zone de chalandise, largement inférieure à la moyenne nationale de référence ; que, dans ces conditions, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT, une somme de 4 000 euros à verser à la société nationale immobilière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT versera à la société nationale immobilière (SNI) une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'EQUILIBRE COMMERCIAL DU 15EME ARRONDISSEMENT, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société nationale immobilière (SNI) et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295311
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 295311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295311.20071126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award