Vu l'ordonnance du 1er août 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude A, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2006, présentée par M. Claude A et tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2006 de la commission de spécialistes, 32ème section, de l'université Louis Pasteur de Strasbourg rejetant sa candidature à un poste de professeur à l'université de Strasbourg I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités, M. A a présenté sa candidature à l'emploi n° 0110 (profil chimie inorganique et organométallique ) de professeur des universités déclaré vacant par arrêté ministériel du 27 février 2006 ; qu'au cours d'une première séance, le 3 mai 2006, la commission de spécialistes compétente pour la 32ème section du conseil national des universités a admis M. A et deux autres candidats à poursuivre le concours ; que cette commission a, le 16 mai 2006, après avoir procédé à l'audition de ces trois candidats, écarté la candidature de M. A ; que celui-ci demande l'annulation de cette délibération ;
Considérant que, si M. A soutient, en se fondant sur une attestation produite par l'un des membres de la commission de spécialistes, que cette commission a écarté sa candidature en raison de son âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de spécialistes se serait fondée sur un autre critère que l'adéquation des postulants au profil du poste pour examiner les candidatures qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du 16 mai 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.