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26/11/2007 | FRANCE | N°299101

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 299101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant ..., M. Raphaël C, demeurant ..., Mme Martine K, demeurant ..., Mme Odile D, demeurant ..., Mme Elisabeth E, demeurant ..., M. Jack I, demeurant ..., M. Alexandre F, demeurant ..., Mme Monique H, demeurant ..., Mme Agnès G, demeurant ..., Mme Kiet Diem J, demeurant ..., M. Maurice Jean-Paul L, demeurant ..., M. Marc M, demeurant ... ; M. Michel A et autres demandent a

u Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant ..., M. Raphaël C, demeurant ..., Mme Martine K, demeurant ..., Mme Odile D, demeurant ..., Mme Elisabeth E, demeurant ..., M. Jack I, demeurant ..., M. Alexandre F, demeurant ..., Mme Monique H, demeurant ..., Mme Agnès G, demeurant ..., Mme Kiet Diem J, demeurant ..., M. Maurice Jean-Paul L, demeurant ..., M. Marc M, demeurant ... ; M. Michel A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer portant règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) en tant qu'il prévoit que ces personnels ne bénéficient ni de l'indemnité de résidence, ni de la majoration correspondant à l'intégration d'une part de l'indemnité de résidence dans leur traitement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 modifié ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; que, par un décret du 19 mai 2005, Mme Hélène N, signataire de l'arrêté attaqué, a été nommée directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'une délégation pour signer l'arrêté attaqué, relatif aux personnels non titulaires du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un arrêté pris sur avis du comité technique paritaire ministériel rapporte la preuve que la règle citée ci-dessus a été respectée ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué n'indique pas la composition du comité technique paritaire ministériel sur l'avis duquel il a été pris est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports : Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat. ; que les dispositions de l'arrêté attaqué se bornent à reprendre ces dispositions législatives ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement soutenir que cet arrêté méconnaît, d'une part, l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2005 (ministre de l'équipement contre Mme Soulier), d'autre part, le principe d'égalité ; que, par ailleurs, il ne saurait, en tout état de cause, être valablement soutenu que ces dispositions législatives méconnaîtraient les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, qui comprend notamment le droit à l'exécution d'une décision juridictionnelle, dès lors que la loi ne modifie que pour l'avenir les conditions de rémunération des agents contractuels concernés et ne fait donc aucunement obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles concernant ces agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et autres doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à M. Bernard B, à M. Raphaël C, à Mme Martine K, à Mme Odile D, à Mme Elisabeth E, à M. Jack I, à M. Alexandre F, à Mme Monique H, à Mme Agnès G, à Mme Kiet Diem J, à M. Maurice Jean-Paul L, à M. Marc M et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299101
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 299101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299101.20071126
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