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28/11/2007 | FRANCE | N°273568

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 273568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2004 et 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles A et l'E.A.R.L. D'ECHAUMESNIL, demeurant et ayant leur siège social, respectivement... ; M. A et l'E.A.R.L. D'ECHAUMESNIL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2004 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en appel d'un jugement du 24 juillet 2001 du tribunal administratif de Caen, tendant à

l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 en ce qui c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2004 et 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles A et l'E.A.R.L. D'ECHAUMESNIL, demeurant et ayant leur siège social, respectivement... ; M. A et l'E.A.R.L. D'ECHAUMESNIL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2004 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en appel d'un jugement du 24 juillet 2001 du tribunal administratif de Caen, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 en ce qui concerne la détermination de la quantité de référence laitière transférée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A et de la SOCIETE E.A.R.L. D'ECHAUMESNIL,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire de la ferme de la Bellonière, exploitation laitière d'une superficie de 34 ha 07 initialement dotée d'une référence laitière de 241 871 litres ; que cette exploitation a été donnée à bail en 1993 à M. B qui, contrairement aux stipulations du contrat de bail, l'a transférée en 1999 à l'EARL de la Hardière ; que M. A a obtenu par jugement du 29 janvier 1999 devenu définitif du tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon la résiliation du bail précédemment consenti à M. B ; qu'une fois autorisé à reprendre possession de ses terres M. A a sollicité le transfert des 241 871 litres de références laitières dont il prétendait disposer au titre de l'exploitation de la ferme de la Bellonière ; que par arrêté du 14 février 2001 le préfet de l'Orne a fixé cette référence à 59 405 litres ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne la quantité de référence laitière transférée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant d'un accord entre les parties ; que selon l'article 4 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières pris pour l'application du règlement précité : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes ; qu'il résulte de ces dispositions que la quantité de référence correspondant à l'exploitation doit être répartie, en cas de transfert d'une partie de cette dernière, entre les opérateurs concernés en fonction des seules surfaces utilisées pour la production laitière ;

Considérant que, pour écarter les conclusions de M. A, la cour a estimé que la quantité de référence laitière à laquelle il pouvait prétendre au titre de la reprise des 34 ha 07 ares de la ferme de la Bellonière devait être déterminée en proportion des terres reprises dans la superficie totale de l'exploitation de l'EARL de la Hardière à la date de la résiliation du bail ; qu'en ne recherchant pas si cette superficie correspondait en totalité à des surfaces utilisées pour la production laitière, la cour a méconnu la règle énoncée ci-dessus et a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la quantité de référence laitière transférée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la résiliation prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon du bail consenti à M. B, laquelle ne porte que sur l'avenir, n'a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement ce bail, qui permettait à M. B d'exploiter les terres de la Bellonière en même temps que d'autres terres lui appartenant ou prises à bail ; que, par suite, la reprise par M. A de l'exploitation de la ferme de la Bellonière ne peut, en tout état de cause, être regardée comme la reprise d'une exploitation au sens de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1996 mais seulement comme la reprise d'une partie de celle-ci ; que cette reprise partielle est régie par les dispositions précitée de l'article 4 du même décret ; que, conformément à la règle énoncée plus haut, le préfet de l'Orne ne pouvait déterminer la quantité de référence laitière correspondant à la reprise de la ferme de la Bellonière qu'en proportion des seules surfaces utilisées par l'EARL de la Hardière pour la production laitière et non, comme il l'a fait, en proportion de la totalité des superficies qu'elle exploitait ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de révision du montant des références laitières qui lui sont restituées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la demande présentée au tribunal administratif de Caen, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 en tant qu'il a fixé à 59 405 litres la référence laitière susceptible d'être transférée à M. A à la suite de la résiliation du bail consenti à M. B ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la détermination de la quantité de référence laitière transférée.

Article 2 : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 juillet 2001 et l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 février 2001 en tant qu'il a fixé à 59 405 litres la référence laitière susceptible d'être transférée à M. A .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273568
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 273568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273568.20071128
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