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28/11/2007 | FRANCE | N°290566

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 290566


Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 17 février 2006, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Anne A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme

Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 17 février 2006, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Anne A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réformation de l'arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie du 5 juillet 2004 portant liquidation de sa pension, ensemble la décision du 22 décembre 2004 rejetant sa demande de bonification pour son fils Laurent, et, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au versement rétroactif des sommes correspondantes assorties des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a sollicité auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la modification du titre de pension qui lui qui avait été concédé par arrêté du 5 juillet 2004 afin de prendre en compte une bonification d'une année de la durée de ses services, du fait de la naissance, le 28 mai 1974, de son fils Laurent ; que, par lettre du 22 décembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté cette demande au motif que cet enfant était né au cours d'une période qui, en application des dispositions du b) et du b bis) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne permettait pas l'attribution de la bonification prévue par ces dispositions ; que, par jugement en date du 30 novembre 2005, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A du 21 février 2005 tendant à l'annulation du titre de pension concédé par arrêté du 5 juillet 2004 et de la décision de rejet de l'administration en date du 22 décembre 2004 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus «s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003;

Considérant en premier lieu que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la requérante entend se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue antérieurement à la demande présentée par l'intéressée, le 29 septembre 2003, alors qu'il n'existait aucun litige entre Mme A et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant la requérante à l'Etat ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressée de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que si les dispositions de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat imposent que le fonctionnaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge doit déposer sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, il résulte des termes mêmes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 que les dispositions du I du même article s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de Mme A, soit le 30 septembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeur agrégé, a été admise au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire d'anglais et nommée professeur stagiaire à compter du 19 septembre 1972 ; qu'elle a obtenu, par arrêté en date du 10 octobre 1973, un sursis de nomination pour l'année scolaire 1973-1974, renouvelé pour la durée de l'année scolaire 1974-1975, et qu'elle a été admise au cours de cette période à l'agrégation d'anglais et a été titularisée en qualité de professeur agrégé d'anglais à compter du 12 septembre 1975 ; qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, Laurent, le 28 mai 1974 ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant interrompu son activité au sens du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en estimant, après avoir écarté le moyen, invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, que l'intéressée ne pouvait bénéficier des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que Mme A n'est ainsi pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290566
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 290566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290566.20071128
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