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28/11/2007 | FRANCE | N°296690

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 296690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bakoro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de révision de sa retraite de combattant a été rejetée, ensemble sa demande d'indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa d

emande de révision de retraite du combattant et lui accorder l'indemnité demandé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bakoro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de révision de sa retraite de combattant a été rejetée, ensemble sa demande d'indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant et lui accorder l'indemnité demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat du requérant qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles annexés à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitées, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A n'établit pas être titulaire de la retraite du combattant mentionnée à l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni même de la carte du combattant permettant de bénéficier, le cas échéant, de cette retraite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de cette retraite ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat, ensemble ses conclusions devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bakoro A et au ministre de la défense.

Une copie sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296690
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 296690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296690.20071128
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