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29/11/2007 | FRANCE | N°310362

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 novembre 2007, 310362


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, faisant élection de domicile au cabinet de Me de Boyer Montegut, 24, grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. Mohammed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 500 euro

s par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande de visa qu'il a p...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, faisant élection de domicile au cabinet de Me de Boyer Montegut, 24, grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. Mohammed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande de visa qu'il a présentée, au vu des motifs contenus dans l'ordonnance à intervenir, dans le délai de 96 heures à compter de son prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sous réserve qu'il renonce à percevoir la rétribution de l'Etat prévue en la matière ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, par l'effet du refus litigieux, il risque de perdre son emploi, d'être séparé de ses principales attaches familiales et privé d'un accès au pays où il a vécu durant les six dernières années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la demande d'un visa de long séjour traduit par nature la volonté de s'établir durablement sur le territoire français et qu'il n'y a donc pas de détournement de l'objet du visa ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'emploi qu'il a vocation à occuper en France est en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre demande que la requête soit déclarée sans objet dès lors qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de recevoir M. A afin de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par M. A ; le requérant déclare maintenir l'intégralité de ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 29 novembre à 12 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de recevoir M. Mohammed A afin de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Mohammed A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le requérant a présenté le 23 juillet 2007 auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et a formé le 31 octobre 2007 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre du refus de visa qui lui avait été opposé le 12 septembre 2007 ; que toutefois avant même que la commission ait statué sur ce recours, le ministre des affaires étrangères et européennes par télégramme du 12 novembre 2007 a donné instruction au autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Mohammed A.

Article 2 : Les conclusions de M. Mohammed A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310362
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2007, n° 310362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310362.20071129
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