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30/11/2007 | FRANCE | N°282986

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 282986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 30 place Henri Dunand à Clermont-Ferrand (63000), agissant par son représentant légal ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administrati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 30 place Henri Dunand à Clermont-Ferrand (63000), agissant par son représentant légal ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 1998 en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 183 077,62 euros (1 200 910, 50 F) en raison de sa responsabilité dans les conséquences dommageables ayant résulté des transfusions sanguines subies par M. B le 1er décembre 1981 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND et de Me Brouchot, avocat de Mme Yvonne B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a reçu, lors d'une opération chirurgicale pratiquée en décembre 1981 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, une transfusion de produits sanguins distribués par le centre de transfusion sanguine dépendant de cet établissement ; que postérieurement à cette transfusion, M. B a développé un ictère ; qu'une cirrhose a été diagnostiquée en 1988 ; qu'en 1992, l'origine virale de cette affection a été établie et que M. B est décédé des suites de cette affection le 30 mars 1996 ; que l'épouse et la fille de M. B ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un recours tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elles avaient subi de ce fait ; que par jugement en date du 15 décembre 1998, le tribunal a fait droit à leur demande ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a relevé appel de ce jugement ; que, par l'arrêt du 24 mai 2005 dont le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;

Considérant que l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme règle les conditions du transfert à l'Etablissement français du sang des activités des établissements de transfusion sanguine ; qu'aux termes du sixième alinéa du B de cet article : « Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liées à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 11 octobre 1999 le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a conclu avec l'Etablissement français du sang une convention sur le fondement des dispositions législatives précitées ; qu'en rejetant, au motif qu'il n'appartenait qu'à l'Etablissement français du sang de décider d'intervenir à l'instance, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant à ce que cet établissement soit appelé dans la cause, alors que le requérant faisait valoir que la convention du 11 octobre 1999 avait transféré à l'Etablissement français du sang la charge des dettes nées de son activité transfusionnelle, la cour a commis une erreur de droit ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 24 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de mettre l'Etablissement français du sang en demeure de produire ses observations dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à l'Etablissement français du sang, à Mme Yvonne B, à Mme Josiane B épouse A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et à la Mutuelle Bourbonnaise.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282986
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - APPEL EN CAUSE - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) - TRANSFERT À L'EFS DES DETTES NÉES DE L'ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE D'UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (ART - 18 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1998) - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE CHU D'APPELER L'EFS DANS LA CAUSE - EXISTENCE.

54-05-03-01 L'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme règle les conditions du transfert à l'Etablissement français du sang (EFS) des activités des établissements de transfusion sanguine et prévoit que des conventions fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liées à ces activités sont, le cas échéant, transférés à cet établissement. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui, estimant qu'il n'appartenait qu'à l'EFS d'intervenir à l'instance, rejette les conclusions d'un CHU tendant à ce que l'EFS soit appelé dans la cause, alors que le CHU indiquait que la convention passée avec l'EFS comportait le transfert à ce dernier des dettes nées de l'activité transfusionnelle de l'hôpital.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - TRANSFERT À L'EFS DES DETTES NÉES DE L'ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE D'UN CHU (ART - 18 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1998) - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE CHU D'APPELER L'EFS EN CAUSE - EXISTENCE.

61-08 L'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme règle les conditions du transfert à l'Etablissement français du sang (EFS) des activités des établissements de transfusion sanguine et prévoit que des conventions fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liées à ces activités sont, le cas échéant, transférés à cet établissement. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui, estimant qu'il n'appartenait qu'à l'EFS d'intervenir à l'instance, rejette les conclusions d'un CHU tendant à ce que l'EFS soit appelé dans la cause, alors que le CHU indiquait que la convention passée avec l'EFS comportait le transfert à ce dernier des dettes nées de l'activité transfusionnelle de l'hôpital.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 282986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay
Avocat(s) : LE PRADO ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282986.20071130
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