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30/11/2007 | FRANCE | N°293341

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 293341


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. Yves A contre l'article 3 du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus de ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable pour la période du 1er

janvier 1990 au 31 décembre 1993, a déchargé M. A de ladi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. Yves A contre l'article 3 du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus de ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993, a déchargé M. A de ladite imposition et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité indépendante de M. A, qui exerçait les professions d'expert immobilier et d'architecte, a été soumise, à compter du 7 septembre 1993, à une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1992 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que par ailleurs, l'activité de la SARL Sud Est Expertises (SEE), dont il était salarié, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité, débutée le 17 décembre 1993 ; qu'à la suite de la première de ces vérifications, des redressements ont été notifiés à M. A, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, le 22 décembre 1993 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, le 26 mai 1994 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et le 27 mai 1994 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que les compléments de taxe, intérêts de retard et pénalités qui ont découlé de ces redressements ont été contestés par M. A devant l'administration puis devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 10 octobre 2000, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à raison de sommes dégrevées en cours d'instance, a prononcé la décharge des pénalités mises à la charge de M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que toutefois, sur appel de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 30 mars 2006, a ordonné la décharge de la totalité des impositions et pénalités restant en litige, motif pris de l'irrégularité de la vérification de comptabilité à laquelle il avait été soumis ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a pu sans dénaturation relever, pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité à laquelle M. A a été soumis, que le 22 février 1994, le vérificateur avait déposé chez l'expert-comptable de M. A, qui était aussi celui de la SARL SEE, une note manuscrite par laquelle il sollicitait des renseignements et justificatifs concernant l'encaissement par M. A, en 1990 et 1992, de sommes relevant de ses bénéfices non commerciaux, ainsi que ses droits à déduction, et juger qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils avaient été demandés en vue de répondre aux observations du contribuable sur les redressements déjà notifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / (...) 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F. / Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. / (...) Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes ; que la cour administrative d'appel, après avoir estimé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la vérification de comptabilité de l'activité de M. A s'était prolongée jusqu'au 22 février 1994, n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que ce dépassement du délai de trois mois entachait d'irrégularité les redressements notifiés non seulement le 27 mai 1994, mais aussi le 22 décembre 1993, dès lors qu'établis à une date postérieure à l'expiration du délai légal de l'article L. 52 précité, intervenue en l'espèce le 7 décembre 1993, ces redressements ne pouvaient qu'être affectés par la prolongation irrégulière de la vérification, sans qu'ait d'incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'événement révélant la prolongation irrégulière de la vérification ait été postérieur à cette notification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vérificateur indiquait, en tête de la notification de redressement datée du 26 mai 1994, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, que les redressements notifiés résultaient de la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. A ; que par suite, la cour a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation ni commettre d'erreur de droit, étendre la décharge prononcée au complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Yves A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293341
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 293341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293341.20071130
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