La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2007 | FRANCE | N°293914

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 293914


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en ce qu'elle a, sur appel formé par M. Yves A à l'encontre du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Lyon, réformé ce jugement en faisant partiellement droit aux conclusions de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

ôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exer...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en ce qu'elle a, sur appel formé par M. Yves A à l'encontre du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Lyon, réformé ce jugement en faisant partiellement droit aux conclusions de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 ;

2°) statuant au fond, de rétablir les suppléments d'impôt litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Yves A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité indépendante de M. A, qui exerçait les professions d'expert immobilier et d'architecte, a été soumise, à compter du 7 septembre 1993, à une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1992 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que par ailleurs, l'activité de la SARL Sud Est Expertises (SEE), dont il était salarié, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité, débutée le 17 décembre 1993 ; qu'à la suite de la première de ces vérifications, des redressements ont été notifiés à M. A, au titre de l'impôt sur le revenu, le 22 décembre 1993 concernant l'année 1990 et le 27 mai 1994 concernant les années 1991 et 1992 ; que les suppléments d'impôt, intérêts de retard et pénalités qui ont découlé de ces redressements ont été contestés par M. A devant l'administration puis devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 10 octobre 2000, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à raison de sommes dégrevées en cours d'instance, a ordonné une décharge supplémentaire au titre de l'année 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que toutefois, sur appel de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé à son tour un non-lieu à statuer partiel à raison de sommes dégrevées par l'administration, a ordonné la décharge de la totalité des suppléments d'impôt résultant de la vérification de comptabilité à laquelle il avait été soumis, motif pris de son irrégularité, et confirmé pour le surplus les impositions restant en litige, par un arrêt en date du 30 mars 2006 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour, pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité à laquelle M. A a été soumis, a pu sans commettre de dénaturation relever, d'une part, qu'une réponse aux observations du contribuable en date du 6 octobre 1994 indiquait, en contradiction avec les notifications de redressement des 22 décembre 1993 et 27 mai 1994, que les opérations de vérification de son activité non commerciale s'étaient achevées le 22 février 1994, d'autre part, que la première de ces notifications de redressement mentionnait que la vérification de comptabilité de la SARL SEE pourrait avoir des incidences sur ses bénéfices non commerciaux, enfin, que le 22 février 1994, le vérificateur avait déposé chez l'expert-comptable de M. A, qui était aussi celui de la SARL SEE, une note manuscrite par laquelle il sollicitait des renseignements et justificatifs concernant notamment l'encaissement par celui-ci, en 1990 et 1992, de sommes relevant de ses bénéfices non commerciaux, et juger qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils avaient été demandés en vue de répondre aux observations du contribuable sur les redressements déjà notifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / (...) 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F. / Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. / (...) Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes ; que la cour administrative d'appel, après avoir estimé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la vérification de comptabilité de l'activité de M. A s'était prolongée jusqu'au 22 février 1994, n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que ce dépassement du délai de trois mois entachait d'irrégularité les redressements notifiés non seulement le 27 mai 1994, mais aussi le 22 décembre 1993, dès lors qu'établis à une date postérieure à l'expiration du délai légal de l'article L. 52 précité, intervenue en l'espèce le 7 décembre 1993, ces redressements ne pouvaient qu'être affectés par la prolongation irrégulière de la vérification, sans qu'ait d'incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'événement révélant la prolongation irrégulière de la vérification ait été postérieur à cette notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Yves A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293914
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 293914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293914.20071130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award