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30/11/2007 | FRANCE | N°295895

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 295895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2006 et 3 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 13, 14 et 15 du décret du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts (ONF) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) l'a nommé et titularisé dans le corps des techniciens opé

rationnels de cet office à compter du 1er janvier précédent, en application du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2006 et 3 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 13, 14 et 15 du décret du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts (ONF) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) l'a nommé et titularisé dans le corps des techniciens opérationnels de cet office à compter du 1er janvier précédent, en application du décret du 24 juin 2003 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement ;

4°) de condamner l'Etat et l'Office national des forêts à lui verser la somme de 130,74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2003-550 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A contre le décret du 24 juin 2003, publié au journal officiel de la République française du 26 juin suivant, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2006 ; que ces conclusions sont tardives, et donc irrecevables ; que par suite elles doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts du 28 février 2006 nommant et titularisant M. A :

Considérant que ces conclusions visent à l'annulation d'une mesure individuelle concernant un agent public dont la nomination ne relève pas d'un décret du Président de la République ; que le litige soulevé n'est donc pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif territorialement compétent, ensemble les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Office national des forêts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du 24 juin 2003 ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Etat sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'Office national des forêts en date du 28 février 2006 est attribué au tribunal administratif de Toulouse, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Office national des forêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'Office national des forêts et au président du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295895
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2007, n° 295895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295895.20071130
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