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03/12/2007 | FRANCE | N°298501

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 décembre 2007, 298501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sandra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2006 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté comme portée devant une juridiction i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sandra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2006 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, rejetant sa demande tendant au versement par l'Etat de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2006 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-18 du code du travail alors en vigueur, des conventions pouvaient être conclues entre l'Etat et des personnes morales de droit public en vue de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité ; qu'il résulte du I de l'article L. 322-4-20 du code du travail alors applicable que les contrats dits « emploi-jeune » conclus en vertu des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du même code sont des contrats de droit privé ;

Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ; qu'il appartient en outre au seul juge judiciaire de tirer les conséquences d'une éventuelle requalification, sauf dans le cas où le contrat n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés à l'article L. 322-4-18 du code du travail ou lorsque la requalification qu'il a effectuée, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de sa compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A a exercé les fonctions d'aide-éducateur au collège Jean Rogissart de Nouzonville du mois de décembre 1997 au mois de juin 2003 et que deux contrats de travail à durée déterminée, établis en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, ont été successivement signés à cette fin les 1er et 8 février 1998 pour une durée de soixante mois, prolongée jusqu'au 30 juin 2003 par un avenant en date du 22 novembre 2002 ;

Considérant que, pour décliner la compétence de la juridiction administrative et confirmer le rejet de la requête présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mlle A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'indemniser à raison du préjudice que lui aurait causé la rupture de son contrat de travail, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail ; qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298501
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2007, n° 298501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298501.20071203
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