La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°298263

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2007, 298263


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ..., M. Olivier B, demeurant ..., Mme Pascale C, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 7 août 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche relatif à la formation doctorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ..., M. Olivier B, demeurant ..., Mme Pascale C, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 7 août 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche relatif à la formation doctorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 18 avril 2006 : Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'en vertu de l'habilitation résultant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, contrairement à ce qu'affirment les requérants, était compétent pour fixer, par l'arrêté attaqué du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, les conditions de l'organisation et du fonctionnement des écoles doctorales ;

Sur la méconnaissance du principe d'indépendance ou des prérogatives des professeurs des universités :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : Dans le cadre de la politique scientifique d'un établissement ou, le cas échéant, de celle des établissements (...), les écoles doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une évaluation nationale autour de la mise en oeuvre des missions définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 12 : Le conseil [de l'école doctorale] comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L'autre moitié est composée, à hauteur de 20% du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, de doctorants appartenant à l'école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l'école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d'autre part ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation ;

Considérant, en premier lieu, que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique ; que l'arrêté attaqué ne détermine nullement, par lui-même, la représentation des professeurs des universités au sein du conseil de l'école doctorale et renvoie au conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation les modalités de désignation des membres autres que les doctorants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 12 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait, par lui-même, le principe de la représentation propre et authentique des professeurs des universités au sein du conseil d'école doctorale manque en fait ; qu'au surplus et en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui ne confie au conseil de l'école doctorale qu'un pouvoir d'orientation et de proposition, ne porte atteinte ni au principe d'indépendance ni aux prérogatives des professeurs des universités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté attaqué : Après consultation des directeurs de thèses concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l'école doctorale, [le directeur de l'école doctorale] propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche (...) devant le conseil de l'école doctorale (...) ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le conseil de l'école doctorale appelé à délibérer sur l'attribution des allocations de recherche aux doctorants soit composé, pour le cinquième de ses membres, de doctorants élus par leurs pairs ne saurait entacher de partialité la procédure prévue par ces dispositions, dès lors que, comme pour toute instance collégiale, il appartient aux membres du conseil, lorsqu'ils estiment que leur impartialité pourrait être mise en cause, de ne pas participer à une délibération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté attaqué : Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d'une co-direction telle que mentionnée aux articles 9 et 17 du présent arrêté ; qu'aux termes de son article 14 : L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ; qu'aux termes de son article 17 : Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse ; et qu'aux termes de son article 18 : L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de donner au directeur de l'école doctorale des compétences de nature à priver les professeurs des universités ni des responsabilités qui leur incombent dans leur mission de direction des thèses, ni de l'indépendance dont ils disposent à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A, de M. B, de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Olivier B, à Mme Pascale C, à M. Patrick D et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298263
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2007, n° 298263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298263.20071205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award