Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE », dont le siège est 2, avenue Foch à Fontenay-sous-Bois (94120) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007, rectifiée par une ordonnance du 23 mai 2007, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2007 du préfet de police refusant d'autoriser le déroulement de la compétition sportive intitulée Course au coeur de Paris le samedi 28 avril 2007 sur l'île Saint-Louis et l'île de la Cité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 2 avril 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE »,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi ;
Considérant que l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le déroulement dans l'île Saint-Louis et l'île de la Cité, samedi 28 avril 2007, de la 11ème édition de la « course au coeur de Paris », organisée chaque année par la requérante ; que l'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la décision litigieuse a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets à la date de la présente décision ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que toutefois il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE ».
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE », au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de police.