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12/12/2007 | FRANCE | N°286293

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2007, 286293


Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2005 et 25 octobre 2005 respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL...

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2005 et 25 octobre 2005 respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, dont le siège est 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2002, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 16 décembre 2002 de Mme Gaëlle A en tant que lesdites décisions lui refusent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation en Guyane et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme A le montant de l'indemnité et les intérêts moratoires afférents au montant de la première fraction de l'indemnité, à compter de la date de réception par le CNRS de la demande en date du 14 novembre 2002 présentée par Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Lesourd, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête enregistrée le 27 février 2003, Mme A a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la déléguée régionale du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de l'indemnité forfaitaire de prise en charge des frais de changement de résidence, d'autre part, à l'octroi de ces deux indemnités ; qu'elle a, en outre, par un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 22 mai 2003, présenté des conclusions additionnelles tendant au paiement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne a interprété la requête de Mme A comme une demande de plein contentieux ; qu'il suit de là qu'en jugeant recevables les conclusions additionnelles tendant au paiement d'intérêts moratoires, lesquelles pouvaient être présentées à tout moment, alors même qu'aucune demande n'avait été préalablement adressée à l'administration, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 alors applicable : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable (...) ;

Considérant que, par une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation et exempte de dénaturation, le tribunal administratif de Cayenne a estimé qu'à la date à laquelle Mme A, agent titulaire du CNRS a été réintégrée dans son corps à l'issue de sa période de mise en disponibilité, le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en France métropolitaine, alors même qu'elle avait, au cours de sa disponibilité, rejoint son mari en Guyane où il était affecté ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, son affectation en Guyane constituait une mutation au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, et qu'elle ouvrait ainsi à l'intéressée le droit au versement de l'indemnité d'éloignement, le tribunal administratif de Cayenne, dont le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions de motifs, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE la somme de 3 000 euros que Mme A demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et à Mme Gaëlle A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286293
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2007, n° 286293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286293.20071212
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