Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d‘Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine à la suite de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 26 mars 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonné la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par M. nomA ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ses décisions des 19 octobre 2001, 18 décembre 2002, 22 octobre 2003, 21 juin 2006 et 21 mars 2007, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions présentées devant lui par M. A ; que dans la présente requête, M. A se borne à demander l'annulation de l'ensemble de la procédure ayant entraîné sa suspension temporaire, par le conseil régional de l'ordre des médecins, de son droit d'exercer la médecine sans mentionner d'autres décisions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat a déjà statué ; qu'ainsi sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.