Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTIVILLIERS (Seine-Maritime), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTIVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, faisant partiellement droit à la demande de M. A, suspendu l'exécution de la décision du maire de MONTIVILLIERS du 25 janvier 2007, modifiant l'exercice du droit d'expression de l'opposition municipale dans la publication Montivilliers échos et magazine ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 5 juillet 2007, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Montivilliers du 25 janvier 2007 modifiant l'exercice du droit d'expression de l'opposition municipale dans la publication « Montivilliers échos et magazine » ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS dirigée contre l'ordonnance du 19 avril 2007 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de la décision litigieuse est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que demande la COMMUNE DE MONTIVILLIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réjetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS et à M. Jean-Pierre A.