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14/12/2007 | FRANCE | N°311478

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2007, 311478


Vu 1/, sous le n° 311478 la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en date du 11 octobre 2007, fixant la liste des établissements agréés di

spensant une formation en ostéopathie ;

2°) de mettre à la c...

Vu 1/, sous le n° 311478 la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en date du 11 octobre 2007, fixant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


le syndicat soutient que l'urgence résulte de ce que l'arrêté dont la suspension est demandée méconnaît les dispositions réglementaires relatives à la délivrance du diplôme et à la formation d'ostéopathe et des conséquences de cet arrêté sur la situation des ostéopathes ; qu'en effet, en l'absence de consultation de la commission nationale d'agrément, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité ; que cet arrêté, qui agrée des établissements présentant des lacunes importantes, est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;



Vu 2/, sous le n° 311479 la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en date du 20 septembre 2007, fixant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


le syndicat développe au soutien de sa requête la même argumentation que celle qu'il présente sous le n° 311478 ; il soutient en outre que l'arrêté contesté est illégal en raison du caractère incomplet des dossiers des établissements qui sollicitaient l'agrément du ministre ;



Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des recours en annulation présentés à l'encontre de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut sans instruction ni audience rejeter, par une ordonnance motivée, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que les arrêtés contestés, par lesquels le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports délivre à certains établissements, dans les conditions définies par le décret du 25 mars 2007, l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie, ne préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate ni à un intérêt public ni à la situation ou aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre, pour constituer une situation d'urgence ; que dès lors, les requêtes du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311478
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 311478
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311478.20071214
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