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17/12/2007 | FRANCE | N°271482

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2007, 271482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DES ANGLES entièrement responsable de l'accident survenu à la jeune Marion A et l'a condamnée au versement de la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis par Marion A et de la somm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DES ANGLES entièrement responsable de l'accident survenu à la jeune Marion A et l'a condamnée au versement de la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis par Marion A et de la somme de 3 846,63 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DES ANGLES et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi par Mme A d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DES ANGLES à réparer les conséquences dommageables d'un accident dont sa fille, Marion, avait été victime sur une piste de ski appartenant à cette commune ; que, par jugement avant-dire-droit du 11 mars 2004, le tribunal, admettant ainsi la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ce litige, a écarté la fin de non ;recevoir que la commune avait opposée à Mme A, faute de liaison du contentieux par une demande préalable, au motif que l'action avait pour fondement le défaut d'entretien normal de cette piste de ski, se rattachait par suite aux dommages de travaux publics et n'avait, dès lors, pas à être précédée d'une demande préalable en application des dispositions de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative ; que le tribunal a, par le même jugement, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à la COMMUNE DES ANGLES de présenter ses observations sur le moyen tiré du défaut d'entretien normal de sa piste de ski ; que, par le jugement attaqué du 2 juin 2004, le tribunal administratif de Montpellier a enfin déclaré la commune entièrement responsable de l'accident survenu à la jeune Marion A et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre un jugement avant ;dire ;droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre le jugement réglant au fond le litige ; que la COMMUNE DES ANGLES ne s'étant pas pourvue en cassation contre le jugement avant ;dire ;droit du 11 mars 2004, celui ;ci est devenu définitif ; que ce caractère définitif fait obstacle à ce que la COMMUNE DES ANGLES remette en cause, à l'occasion de son pourvoi contre le jugement du 2 juin 2004, l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif de ce premier jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait, par le jugement du 11 mars 2004, d'une part, commis une erreur de droit en se prononçant sur la fin de non ;recevoir opposée à la requête de Mme A et en retenant d'office le régime de la responsabilité pour dommages de travaux publics et aurait, d'autre part, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la piste de ski en cause avait le caractère d'un ouvrage public ne sont pas recevables ;

Considérant que la COMMUNE DES ANGLES n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation des dispositions de l'article 706 ;12 du code de procédure pénale pour soutenir que le jugement attaqué serait frappé de nullité, dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DES ANGLES doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er La requête de la COMMUNE DES ANGLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, à Mme Monique A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées ;Orientales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271482
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - OBLIGATION POUR LA VICTIME D'UNE INFRACTION OU SES AYANTS DROIT ENGAGEANT UNE ACTION CONTRE LES PERSONNES RESPONSABLES DU DOMMAGE D'INDIQUER S'ILS ONT SAISI LA COMMISSION D'INDEMNISATION ET SI CELLE-CI LEUR A ACCORDÉ UNE INDEMNITÉ (ART - DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - DISPOSITIONS NON APPLICABLES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

Les dispositions de l'article 706-12 du code de procédure pénale, qui font obligation à la victime d'une infraction ou ses ayants droit engageant une action contre les personnes responsables du dommage d'indiquer s'ils ont saisi la commission d'indemnisation instituée par l'article 706-4 du même code et si celle-ci leur a accordé une indemnité, à peine de nullité du jugement, ne sont pas applicables devant le juge administratif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - OBLIGATION POUR LA VICTIME D'UNE INFRACTION OU SES AYANTS DROIT ENGAGEANT UNE ACTION CONTRE LES PERSONNES RESPONSABLES DU DOMMAGE D'INDIQUER S'ILS ONT SAISI LA COMMISSION D'INDEMNISATION ET SI CELLE-CI LEUR A ACCORDÉ UNE INDEMNITÉ (ART - DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - DISPOSITIONS NON APPLICABLES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

Les dispositions de l'article 706-12 du code de procédure pénale, qui font obligation à la victime d'une infraction ou ses ayants droit engageant une action contre les personnes responsables du dommage d'indiquer s'ils ont saisi la commission d'indemnisation instituée par l'article 706-4 du même code et si celle-ci leur a accordé une indemnité, à peine de nullité du jugement, ne sont pas applicables devant le juge administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2007, n° 271482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271482.20071217
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