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17/12/2007 | FRANCE | N°301317

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2007, 301317


Vu l'ordonnance en date du 1er février 2007, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Claude A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2004 et 17 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :



1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2007, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Claude A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2004 et 17 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mutation du 17 décembre 1999 dont il a fait l'objet ainsi que de la décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en date du 7 janvier 2000 nommant M. B au poste de responsable des services régionaux de l'ONIC pour la région Bretagne, qu'il occupait avant d'être muté et, d'autre part, à la condamnation de l'ONIC au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, au versement intégral des primes trimestrielles au titre des mois d'avril à juin 2002, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du retard dans le paiement du traitement du mois de septembre 2002 et au remboursement des frais engagés pour ses fonctions et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à ses demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions administratives litigieuses et de lui allouer les sommes qu'il demandait au tribunal administratif de Paris, majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première requête, M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000 par lesquelles le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a respectivement prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au poste d'inspecteur général adjoint de l'Office et nommé M. B au poste de responsable des services régionaux de cet Office à Rennes, qu'il occupait avant sa mutation ; que, par une seconde requête, il a demandé au tribunal la condamnation de l'Office au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'il estimait avoir subis, à hauteur de 10 000 euros, et au remboursement des dépenses qu'il a exposées à la suite de cette mutation ; que, par un jugement en date du 1er avril 2004, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. A ; que l'intéressé a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris, par une requête dont le président de la Cour a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé le jugement au Conseil d'Etat ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14, alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant, d'une part, que la première requête de M. A, qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ;

Considérant, d'autre part, que la seconde requête de M. A tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ;

Considérant, enfin, que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de M. A ont été jointes par le tribunal administratif de Paris pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des seules conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa seconde requête ; que les conclusions du requérant dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté sa première requête, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 1er avril 2004 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation des décisions en date du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000 :

En ce qui concerne la décision de mutation de M. A en date du 17 décembre 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que " la mutation contestée a été prononcée dans l'intérêt du service et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire " ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas le caractère d'une sanction disciplinaire que les formalités prescrites par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'avaient pas à être respectées en l'espèce, alors qu'une mesure de mutation dans l'intérêt du service n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire est susceptible d'être prise en considération de la personne et est, dans ce cas, soumise à l'obligation résultant de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision de nomination de M. B en date du 7 janvier 2000 :

Considérant que, saisi d'un moyen tiré de ce que la décision de nomination litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le tribunal administratif s'est borné à énoncer qu'il résultait de ce qui précédait que l'illégalité de la nomination du successeur de M. A, " fût-il un agent contractuel et non un titulaire ", n'était pas établie ; qu'en jugeant que les conditions de recrutement de M. B étaient sans incidence sur la légalité de la décision de nomination litigieuse, alors que le moyen analysé ci-dessus était opérant, le tribunal administratif de Paris n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de mutation en date du 17 décembre 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) " ;

Considérant que la commission administrative paritaire compétente s'est prononcée, lors d'une réunion en date du 16 décembre 1999, sur la mutation de M. A, alors responsable des services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales à Rennes, à un poste d'inspecteur général adjoint de cet Office à Paris ; que la circonstance que l'ordre du jour de cette réunion ne précisait pas que cette mutation était envisagée dans l'intérêt du service est sans incidence sur la régularité de la consultation de la commission ; que M. A ne peut davantage utilement se prévaloir de l'irrégularité dont serait entachée une consultation de la commission administrative paritaire postérieure à la décision de mutation litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée avait pour objet de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée depuis 1995 à la suite d'un différend opposant plusieurs agents du service dont M. A était responsable, et qui compromettait le bon fonctionnement de ce dernier ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, notamment en l'absence de volonté de l'Office de sanctionner un comportement fautif de l'intéressé, et à l'incidence de cette mutation sur sa situation professionnelle et matérielle, une telle décision est dépourvue de caractère disciplinaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce que les garanties procédurales entourant une sanction de cette nature n'auraient pas été respectées ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, fondée notamment sur l'insuffisance de M. A dans l'exécution des missions d'encadrement incombant à son emploi, ainsi qu'elle ressort, en particulier, de ses fiches de notation, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que ce dernier devait être mis à même de demander la communication de son dossier en temps utile ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, le 9 décembre 1999 ; qu'il a disposé, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse en date du 17 décembre 1999, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. A a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que l'intérêt du service exigeait que la décision attaquée intervînt, l'administration n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré du harcèlement moral dont M. A aurait été victime, n'est pas établi ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que la légalité de la décision de nomination de M. B au poste que M. A occupait avant d'être muté est sans incidence sur celle de la décision de mutation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1999 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de nomination en date du 7 janvier 2000 :

Considérant qu'à la date d'introduction de sa demande de première instance, M. A n'avait plus vocation, eu égard aux conditions, rappelées ci-dessus, dans lesquelles il l'a quitté, à occuper le poste de responsable des services de l'ONIGC en région Bretagne ; qu'en l'absence de lien indivisible, dans les circonstances de l'affaire, entre cette décision de mutation et la décision de nomination de son successeur à ce même poste, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette dernière décision ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIGC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par l'Office ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 110120 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : Le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301317
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE R - 811-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - LITIGES ENTRANT DANS SON CHAMP D'APPLICATION - EXISTENCE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES AUTRES QUE CEUX QUI CONCERNENT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE OU LA SORTIE DU SERVICE (ART - R - 811-1 ET ART - R - 222-13 - 2° DU CJA) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - JONCTION AVEC UNE AUTRE REQUÊTE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE D'APPEL DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL [RJ1].

17-05-012 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code. Est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes. Ainsi, ont le caractère d'un pourvoi en cassation les conclusions d'un agent public dirigées contre un jugement rejetant sa requête soulevant un litige relatif à sa situation individuelle étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service et ne comportant aucune conclusion indemnitaire, alors même que le tribunal administratif a joint cette première requête à une seconde comportant des conclusions tendant au versement d'une somme d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et relevant par suite de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel territorialement compétente.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE - AGENT DEMANDANT L'ANNULATION DE LA NOMINATION DE SON SUCCESSEUR À UN POSTE QU'IL N'A PLUS VOCATION À OCCUPER - LIMITE [RJ2].

36-13-01-02-03 Dès lors que, à la date d'introduction de sa demande, un agent public muté dans l'intérêt du service n'avait plus vocation, eu égard aux conditions dans lesquelles il l'a quitté, à occuper le poste qu'il occupait précédemment, et en l'absence de lien indivisible, en l'espèce, entre cette décision de mutation et la décision de nomination de son successeur à ce même poste, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette dernière décision.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - AGENT DEMANDANT L'ANNULATION DE LA NOMINATION DE SON SUCCESSEUR À UN POSTE QU'IL N'A PLUS VOCATION À OCCUPER - LIMITE [RJ2].

54-01-04-01 Dès lors que, à la date d'introduction de sa demande, un agent public muté dans l'intérêt du service n'avait plus vocation, eu égard aux conditions dans lesquelles il l'a quitté, à occuper le poste qu'il occupait précédemment, et en l'absence de lien indivisible, en l'espèce, entre cette décision de mutation et la décision de nomination de son successeur à ce même poste, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette dernière décision.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - JONCTION DES POURVOIS - JONCTION D'UNE REQUÊTE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN APPLICATION DES ARTICLES R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA AVEC UNE REQUÊTE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE D'APPEL DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL EN TOTALITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-07-01-01 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code. Est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes. Ainsi, ont le caractère d'un pourvoi en cassation les conclusions d'un agent public dirigées contre un jugement rejetant sa requête soulevant un litige relatif à sa situation individuelle étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service et ne comportant aucune conclusion indemnitaire, alors même que le tribunal administratif a joint cette première requête à une seconde comportant des conclusions tendant au versement d'une somme d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et relevant par suite de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel territorialement compétente.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 juin 2004, Husson, n° 263399, T. p. 639 ;

16 juin 2004, Bianchin, n° 265915, T. p. 639. Comp. 27 juillet 2005, Vivarelli, n°s 264992 265644 266522, T. pp. 804-806.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. Section, 18 octobre 1968, Sieur Vacher-Desvernais, n°s 60442-60446, p. 494.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2007, n° 301317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301317.20071217
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