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18/12/2007 | FRANCE | N°305527

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2007, 305527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON, dont le siège est situé 24, rue de la Montat à Saint-Étienne (42000), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège de la société ; la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demand

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON, dont le siège est situé 24, rue de la Montat à Saint-Étienne (42000), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège de la société ; la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 124 516 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison d'immeubles situés 1155 et 1251, avenue de l'Europe et 185, avenue de Luxembourg à Montauban (Tarn-et-Garonne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une opération d'apport partiel d'actif, la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON a cédé, au cours de l'année 2000, à la société l'Immobilière Groupe Casino, un ensemble immobilier situé 1155 et 1251, avenue de l'Europe et 185, avenue de Luxembourg à Montauban ; que la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet ensemble immobilier au titre de l'année 2002 ; que, suite au rejet de sa réclamation tendant à la décharge de cette imposition, la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON a saisi le tribunal administratif de Toulouse ; que le président de ce tribunal a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er mars 2007 contre laquelle la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 de ce code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 1404 du même code : Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date où il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ;

Considérant que, dès lors, en rejetant la demande présentée par la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON tendant à la décharge, à concurrence de 124 516 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à raison de l'ensemble immobilier en cause, au motif qu'aucun acte translatif de propriété de cet immeuble n'avait été, au 1er janvier de l'année d'imposition, publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de Montauban, sans rechercher s'il en était de même à la date à laquelle il statuait, le président du tribunal administratif de Toulouse a méconnu les dispositions précitées du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 1er mars 2007 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CASINO GUICHARD PERRACHON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305527
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2007, n° 305527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305527.20071218
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