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19/12/2007 | FRANCE | N°288432

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 décembre 2007, 288432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à..., Mme C...A..., demeurant à ...et le GAEC DE LA TUILERIE, dont le siège est à Saint-Julien de Peyrolas (30760) ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mars 2001 du tribunal administratif de Montpellier

rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à..., Mme C...A..., demeurant à ...et le GAEC DE LA TUILERIE, dont le siège est à Saint-Julien de Peyrolas (30760) ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mars 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Gard a demandé à M. A... de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 246024 francs, correspondant au montant des travaux nécessaires à l'arasement d'une digue édifiée sans autorisation, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A...et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A...a fait édifier en 1985, sans autorisation, une digue sur sa propriété viticole, située en bordure de la rivière Ardèche, afin de la protéger des crues ; que la demande adressée alors par l'autorité administrative à l'intéressé de remettre les lieux en l'état est demeurée sans effet ; que le préfet du Gard a, le 2 mai 1996, mis une nouvelle fois en demeure M. A...de procéder à l'arasement de la digue dans un délai de quatre mois sous peine de poursuites devant le tribunal administratif pour obtenir la démolition de la digue litigieuse ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet du Gard a pris, le 20 novembre 1996, un arrêté enjoignant M. A... de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de deux cent quarante six mille vingt quatre francs correspondant au montant des travaux à exécuter ; que la demande de M. A...au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté a été rejetée par un jugement du 23 mars 2001 ; que M. A...et autres se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2005 qui a rejeté leur demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mise en demeure du préfet du Gard du 2 mai 1996, qui n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel, est irrecevable devant le juge de cassation ; qu'au demeurant, cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux,

Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs ou les omissions affectant les visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que celles-ci n'étaient pas de nature à le priver de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que pour écarter l'erreur de fait dont aurait été entaché, selon les requérants, l'arrêté préfectoral litigieux, la cour a adopté les motifs retenus par les juges du tribunal administratif de Montpellier ; que la circonstance, invoquée pour la première fois en appel, que les requérants ont acquis une parcelle située en amont de la digue ainsi que l'affirmation selon laquelle le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte le fait que l'ensemble des voisins concernés ont signé une pétition favorable au maintien de la digue et que la destruction de cette dernière rendrait impossible l'exploitation du GAEC de la Tuilerie sont sans incidence sur le grief relatif à l'effet de la digue sur l'écoulement des eaux en cas de crue et ne sont donc pas de nature à entacher de dénaturation l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le document d'expertise joint par les requérants à leur mémoire complémentaire revêt un caractère diffamatoire au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et d'ordonner le retrait de ce document ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A..., MmeA..., du G.A.E.C. DE LA TUILERIE est rejetée.

Article 2 : Le document d'expertise produit par les requérants à l'appui du mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2006 est retiré du dossier de cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...A..., au G.A.E.C. DE LA TUILERIE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 288432- 2 -


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 288432
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 288432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288432.20071219
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