Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, l'application du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général et des textes y relatifs ;
2°) d'enjoindre au même ministre que lui soient remis, sous astreinte, des bulletins de salaires et attestations de cotisation pour des travaux effectués en qualité d'expert judiciaire ;
3°) d'ordonner, en tenant compte des dates d'exécution des travaux effectués en qualité d'expert judiciaire, l'attribution de pénalités de retard salarial à compter respectivement des 1er janvier, 1er avril, 1er mai, 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2001 ;
4°) d'ordonner la mise en oeuvre des astreintes signifiées, jusqu'au moment de la remise effective des attestations et bulletins de salaire demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée par M. A ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige porté par M. A devant le Conseil d'Etat concerne l'application d'un décret réglementaire ; que la fin de non recevoir tirée de ce que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître doit donc être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ; que la requête de M. A tend à ce que soient prononcées un certain nombre d'injonctions et d'astreintes, sans que soit demandée l'annulation d'aucune décision ; que le ministre de la justice est donc fondé à soutenir que cette requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.