Vu le recours, enregistré le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de M. Jacques A a, d'une part, annulé le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Jacques A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, marié en 1959 sous le régime de la séparation de biens avec création, par convention entre les époux, d'une société d'acquêts ayant pour objet les revenus du travail des époux, ne vivait plus sous le même toit que son épouse au cours des années 1998, 1999 et 2000 ; que M. et Mme A avaient souscrit des déclarations de revenus conjointes ; que l'administration, estimant que les revenus de M. et Mme A devaient faire l'objet d'impositions distinctes, a notifié à M. A des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (…) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) » ;
Considérant qu'un couple marié sous le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 à 1539 du code civil alors applicables et assorti d'une société d'acquêts créée par voie purement conventionnelle entre les époux doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du 4. de l'article 6 du code général des impôts, comme relevant d'un régime de séparation de biens, alors même que les biens ou revenus apportés à la société d'acquêts sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme A n'entraient pas dans les prévisions du a du 4. de l'article 6 du code général des impôts au motif que leur contrat de mariage ne relevait pas du régime de séparation de biens « pur et simple » mais prévoyait la création d'une société d'acquêts relative à l'essentiel de leurs revenus, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les contribuables mariés par contrat soumis au régime de la séparation de biens assorti de la création d'une société d'acquêts doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées du 4. de l'article 6 du code général des impôts, comme séparés de biens ; que dès lors, l'administration a estimé, à bon droit, qu'eu égard au régime matrimonial dont relevaient M. et Mme A et au fait que l'intéressé ne vivait plus sous le même toit que son épouse au cours des années en cause, M. A devait faire l'objet d'une imposition distincte à raison de ses revenus ;
Considérant en deuxième lieu, que l'instruction 4 F 1225 du 7 juillet 1998, en ce qu'elle se réfère en matière d'impôt sur le revenu aux principes du code civil organisant le régime de l'indivision, ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions du 4. de l'article 6 du code général des impôts dont M. A serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 2 février 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jacques A.